BlogActualitéZoom sur le statut de travailleur indépendant : régimes spécifiques et points de vigilance

Zoom sur le statut de travailleur indépendant : régimes spécifiques et points de vigilance

Initialement dédié à la gestion de la protection sociale des indépendants, le RSI (régime social des indépendants) a progressivement fusionné avec le régime général de la sécurité sociale.

Depuis 2018, les travailleurs indépendants sont accueillis par le régime général de la sécurité sociale, mettant fin à la distinction entre le régime social des salariés et celui des indépendants.

Malgré l’unification des régimes, les salariés bénéficient toujours d’une protection sociale qui diffère de celle des indépendants.

Le statut de travailleur indépendant soulève aussi des interrogations quant aux risques juridiques existant dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Dans cet article nous ferons le point sur les principales spécificités relatives à la protection sociale du travailleur indépendant et nous rappellerons les points de vigilance à observer quant à l’exercice d’une activité indépendante.

Volet protection sociale : où en est la protection sociale des indépendants ?

Depuis le 1er janvier 2018 le régime social des indépendants (RSI) a laissé place au régime général de la sécurité sociale.

Au terme d’une transition de 2 ans (1er janvier 2020), tous les travailleurs indépendants ont été regroupés au sein du régime général de la sécurité sociale pour leur protection sociale.

Les taux de remboursement maladie : les similitudes entre salariés et indépendants

Les remboursements maladie concernent les prestations maladie et maternité. Les dépenses de soin des indépendants sont désormais prises en charge par le régime général de la même façon que pour les salariés affiliés au régime général.

Aussi, les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident sont versées aux travailleurs indépendants après un an d’affiliation. 

Concernant les prestations maternité, les travailleuses indépendantes peuvent percevoir, sous certaines conditions, des indemnités journalières et une allocation forfaitaire.

Pour cela, elles doivent justifier de 10 mois d’affiliation à la date prévue de l’accouchement, et cesser toute activité professionnelle pendant la période de perception et au moins pendant 8 semaines dont 6 après l’accouchement.

Les spécificités concernant la prévoyance des indépendants (invalidité, décès)

La prévoyance des indépendants n’étant pas directement liée à leur couverture maladie, les garanties sont souvent insuffisantes en cas d’accident de maladie ou de décès.

Aussi, la loi Madelin avait ouvert la possibilité aux travailleurs indépendants de souscrire un contrat de prévoyance afin de bénéficier d’une meilleure couverture et percevoir :

  • une rente en cas d’invalidité ou de dépendance,
  • le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès.

Les contrats de prévoyance Madelin étaient destinés aux travailleurs non salariés (TNS) qui voulaient prévoir un maintien de revenu en cas d’arrêt de travail et d’invalidité, et protéger leurs familles en cas de décès. Depuis le 1er octobre 2020, il n’est plus possible de souscrire aux contrats Madelin qui ont été remplacés par le PER Individuel (Plan d’épargne Retraite Individuel) prévu depuis 2019 par la loi PACTE.

Les travailleurs indépendants possédant un contrat Madelin peuvent le transférer vers un PER individuel, ou conserver leur contrat Madelin et continuer à y faire des versements.

Le cas particulier des professionnels libéraux et des cotisations retraite

Les travailleurs indépendants relevant des professions libérales sont soumis à un régime particulier puisque certaines professions libérales sont affiliées à un organisme spécifique : la Cipav (Caisse Interprofessionnel de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) alors que d’autres demeurent dans le régime général.

La Cipav collecte les cotisations retraite des professions libérales mais depuis 2018, la liste des professions libérales relevant de la Cipav a été réduite à une vingtaine contre 400 auparavant.

Parmi ces professions libérales figurent :

  • Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, maître d’œuvre, géomètre expert ;
  • Ingénieur conseil ;
  • Moniteur de ski, guide de haute  montagne, accompagnateur de moyenne montagne ;
  • Ostéopathe, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, diététicien, chiropracteur ;
  • Artiste non affilié à la maison des artistes ;
  • Expert en automobile, expert devant les tribunaux ;
  • Conférencier.

Volet juridique : les points de vigilance propres aux activités indépendantes

La dépendance économique : la prévention pour les donneurs d’ordres et leurs prestataires

La notion de dépendance économique peut être analysée sur le terrain du droit commercial et sur le terrain du droit du travail et selon le terrain juridique, les critères et les sanctions retenus ne sont pas les mêmes. 

Toutefois, la notion renvoie à la situation commune dans laquelle existe un déséquilibre financier entre les parties lorsqu’une partie réalise son chiffre d’affaires avec un seul partenaire commercial ou bien avec une minorité de partenaires commerciaux. Elle se rend ainsi économiquement dépendante de ces derniers.

Autrement dit, la dépendance économique désigne la situation dans laquelle l’une des parties à un contrat commercial se trouve dominée économiquement par l’autre partie. 

Du point de vue du droit social, la jurisprudence retient que lorsque les revenus d’un prestataire freelance proviennent presque exclusivement d’un seul client, le contrat de prestation liant le prestataire à son client peut dissimuler un lien de subordination juridique et donc caractériser un contrat de travail (Cour d’appel de Nîmes du 29 janvier 2019, n°16/05297). 

Du point de vue du droit de la concurrence, la jurisprudence a défini la dépendance économique comme “ l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise.” .(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-13.603, Publié au bulletin).

Dans ce sens, le code de commerce précise “qu’est prohibée (…) l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.” (article L. 420-2 Code de commerce).

Pour déterminer s’il y a dépendance économique, le droit commercial identifie certains critères déterminant dans les relations commerciales tels que :

  1. La part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son ou ses partenaires,
  2. La notoriété de de la marque (ou de l’enseigne),
  3. L’importance de la part de marché de ce ou ces partenaires,
  4. L’existence ou non de solutions alternatives,
  5. Les causes ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou « obligé  » de la victime du comportement dénoncé).

La dépendance économique peut entraîner des sanctions financières importantes à l’égard de la partie ayant tiré profit de sa supériorité économique c’est pourquoi les cocontractants doivent porter une attention particulière à leur situation économique respective.

L’obligation de vigilance des donneurs d’ordres

L’obligation de vigilance engage la responsabilité du donneur d’ordres c’est pourquoi ce dernier doit vérifier la régularité de la situation juridique de son prestataire quel que soit l’activité.

Dans ce sens, le code du travail rappelle que “ Sont interdits : (…) Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.” (article L8221-1 Code du travail).

Concrètement, l’obligation de vigilance vise à demander à son partenaire commercial (fournisseur, autres prestataires etc) de présenter les documents suivants :

  • Une attestation dite de vigilance attestant que le prestataire est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (attestation de moins de 6 mois) ;
  • Un justificatif de l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) (extrait Kbis) ;
  • Un justificatif de l’inscription au répertoire des métiers (RM) le cas échéant ;
  • Un devis ou document publicitaire ou professionnel ;
  • Un document attestant de l’immatriculation en cours pour les entreprises en cours d’enregistrement.

Toute personne morale ou personne physique qui conclut un contrat commercial dont l’objet est l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation ou bien l’accomplissement d’un acte de commerce dont le montant atteint ou est supérieur à 5000 euros hors taxe est concerné par l’obligation de vigilance.

Textes de référence :

Rémi Lentheric

Au cœur des enjeux métiers des Directions Achats, notamment par l’animation du Club des Acheteurs (réseau CNA), j’accompagne les grandes entreprises et les PME dans l’utilisation de Provigis depuis plus de 10 ans en garantissant leurs processus de conformité fournisseurs. Notre service numérique Provigis s’inscrit en effet pleinement dans les démarches de digitalisation des Achats Responsables pour la prévention des risques et la pérennité des relations clients-fournisseurs. Je me tiens en permanence à l’écoute des clients, du marché et des organismes de référence dans le cadre d’une veille continue sur un contexte règlementaire en pleine mouvance.

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