Loi antifraude sociale et fiscale : ce qui change pour les donneurs d’ordre

Mis à jour : juillet 2026

Promulguée le 25 juin 2026, la loi antifraude sociale et fiscale ne part pas d’une page blanche. La lutte contre le travail dissimulé repose déjà sur un dispositif ancien et toujours en vigueur : l’obligation de vigilance du donneur d’ordre, issue de la loi du 31 décembre 1991, la solidarité financière qui la sanctionne, et le devoir d’injonction en cas de signalement. Ces mesures s’appliquent et n’ont pas été remplacées.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 les renforce. Son article 95 étend l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage aux sous-traitants qu’il a acceptés, en créant un article L. 8222-1-1 du Code du travail. Le texte alourdit par ailleurs les majorations de cotisations applicables en cas de travail dissimulé et dote les organismes de recouvrement de nouveaux moyens, dont une procédure de flagrance sociale permettant des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge.

Un renforcement des contrôles est donc attendu, mais il est échelonné. L’extension de l’obligation de vigilance entrera en vigueur au plus tard le 25 décembre 2026, la flagrance sociale et la contrainte exécutoire au plus tard le 1er janvier 2027. Cet article expose le contenu de la loi, le périmètre exact de l’article 95, les sanctions encourues et le calendrier d’application de chaque mesure.

Qu’est-ce que la loi antifraude sociale et fiscale ?


La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été publiée au Journal officiel le 26 juin 2026 (texte intégral sur Légifrance). Elle poursuit trois objectifs affichés : mieux prévenir et détecter la fraude, mieux la sanctionner, mieux recouvrer les sommes indûment versées.

Son périmètre est large. Le texte organise un partage massif d’informations entre administrations et allonge certains délais de prescription fiscale. Il durcit les sanctions applicables aux fraudes commises en bande organisée, crée une procédure dite de flagrance sociale et renforce la responsabilité des donneurs d’ordre. Selon les chiffres avancés à l’appui du projet, 20 milliards d’euros de fraudes aux finances publiques ont été détectés en 2024, dont environ 3 milliards dans le champ social (vie-publique.fr). Le ministère de l’Économie souligne de son côté que le montant des fraudes détectées a doublé en quatre ans (economie.gouv.fr).

Un parcours parlementaire de vingt mois

Le projet a été présenté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025 et déposé le même jour. Le Sénat l’a examiné en première lecture le 18 novembre 2025, l’Assemblée nationale l’a adopté le 5 mai 2026, puis le Sénat a voté le texte définitif le 11 mai 2026 par 244 voix contre 99.

Parti de 27 articles, le texte en comptait plus d’une centaine à l’arrivée. La numérotation a donc évolué au fil des lectures : la disposition traitée ici était l’article 22 du projet, elle est devenue l’article 95 de la loi.

Ce que le Conseil constitutionnel a censuré

Saisi du texte, le Conseil constitutionnel l’a déclaré partiellement conforme dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026. Quelques dispositions ont été écartées, mais l’essentiel du dispositif a été validé, dont l’article 95. La promulgation est intervenue une semaine plus tard.

L’article 95, la disposition qui concerne les donneurs d’ordre

Pour mesurer ce que change l’article 95, le plus simple est de partir de l’état du droit qu’il modifie.

L’état du droit avant la loi

Depuis la loi du 31 décembre 1991, l’article L. 8222-1 du Code du travail impose à toute personne qui conclut un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes (article R. 8222-1) de vérifier, à la conclusion puis tous les six mois jusqu’au terme, que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et sociales. Cette vérification passe notamment par l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf. À défaut, le donneur d’ordre encourt la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2. Nous avons détaillé ce mécanisme et les documents à collecter dans notre article sur le travail dissimulé, ainsi que dans celui consacré au justificatif d’immatriculation à demander.

Cette obligation s’arrêtait au premier maillon. Le maître d’ouvrage n’avait pas à surveiller les sous-traitants de son cocontractant, y compris lorsqu’il les avait agréés. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’avait rappelé fermement moins d’un an avant la loi : l’effet relatif des contrats s’oppose à ce que la simple acceptation d’un sous-traitant crée le lien qui justifierait d’étendre la vigilance aux maillons inférieurs (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121).

La Cour des comptes relevait dans son rapport du 16 avril 2026 que le secteur de la construction concentre à lui seul plus de la moitié des redressements Urssaf au titre du travail dissimulé.

Ce que crée le nouvel article L. 8222-1-1

L’article 95 comble cet écart. Le maître d’ouvrage devra désormais vérifier périodiquement, et jusqu’au terme de l’exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant qu’il a accepté s’acquitte des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. Ces deux références recouvrent les deux formes de la dissimulation. La dissimulation d’activité suppose de vérifier l’immatriculation ainsi que les déclarations sociales et fiscales. La dissimulation d’emploi salarié renvoie à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance des bulletins de paie et aux déclarations relatives aux salaires et cotisations.

Le contrôle imposé est périodique et non ponctuel : une vérification effectuée à la seule signature ne suffira pas, le texte reprenant ici la logique déjà applicable au cocontractant direct, où la vérification se renouvelle tous les six mois. Il porte par ailleurs sur les sous-traitants acceptés, et non sur l’ensemble de la chaîne, point sur lequel nous revenons plus bas.

Reste la question de la preuve. Le maître d’ouvrage sera réputé s’être acquitté de son obligation dès lors qu’il se sera fait remettre les documents dont la liste sera fixée par décret et qu’il en aura vérifié l’authenticité. Cette seconde exigence transforme une collecte documentaire en contrôle de validité. L’article L. 8271-9 est modifié en conséquence, pour permettre aux agents chargés de la recherche du travail dissimulé de se faire présenter ces documents et d’en obtenir copie.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel ou celui de ses proches reste, quant à lui, hors du dispositif.

Le critère de l’acceptation, emprunté au droit de la construction

Le législateur n’a pas soumis à vigilance l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Il a retenu un critère précis : les sous-traitants que le maître d’ouvrage a acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour les marchés privés, ou de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pour les marchés publics. L’obligation ne porte donc que sur des intervenants que le maître d’ouvrage a lui-même agréés.

Deux questions restent ouvertes à ce stade.

L’article 3 de la loi de 1975 associe deux obligations, accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Le texte de l’article L. 8222-1-1 ne précise pas si les deux doivent être réunies pour déclencher la vigilance sociale.

La jurisprudence admet par ailleurs l’acceptation tacite d’un sous-traitant, dès lors que le comportement du maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de l’accepter (Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-26.271). La transposition de cette solution à la vigilance sociale n’est pas tranchée.

Donneurs d’ordres,fournisseurs, prestataires, sous-traitants : qui est concerné par quoi

L’article 95 ne parle que de sous-traitants, ce qui peut laisser croire que les fournisseurs et les prestataires échappent au dispositif. Ce n’est pas le cas, mais les deux niveaux d’obligation ne se confondent pas.

L’article L. 8222-1, inchangé, vise toute personne qui conclut un contrat d’au moins 5 000 euros hors taxes en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce. Fournisseurs, prestataires et sous-traitants directs y sont donc soumis de la même façon, quel que soit le secteur.

L’article L. 8222-1-1 ajoute un second niveau, qui ne porte que sur les sous-traitants acceptés. Le législateur a retenu ce critère parce que l’acceptation est le seul mécanisme qui donne au donneur d’ordre une connaissance officielle d’un intervenant avec lequel il n’a pas contracté. Un fournisseur de biens, lui, n’est jamais accepté au sens de la loi de 1975 : la question ne se pose donc pas à son égard.

En résumé, un fournisseur direct relève de la vigilance de droit commun, et un sous-traitant accepté relève désormais des deux textes.

Un dispositif qui ne se limite pas aux chantiers

Le texte ne mentionne ni chantier ni travaux. Il renvoie à l’acceptation prévue par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 pour les marchés privés, et par l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pour les marchés publics.

Or la loi de 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie à un tiers tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise. Cette notion couvre les prestations de services au même titre que les travaux. Du côté public, l’article L. 2193-1 du Code de la commande publique ouvre la sous-traitance aux marchés de travaux, aux marchés de services, aux marchés industriels et aux marchés de fournitures comportant des prestations de service ou des travaux de pose ou d’installation.

Si le sujet est perçu comme un sujet de bâtiment, c’est pour deux raisons de fait. Le formalisme de l’acceptation du sous-traitant est une habitude ancrée dans les marchés de travaux, où il est systématiquement pratiqué. Et le secteur de la construction concentre plus de la moitié des redressements Urssaf au titre du travail dissimulé, selon la Cour des comptes. La pratique est concentrée sur les chantiers, le texte ne l’est pas.

Quel risque en cas de manquement ?

Le texte ne crée pas de sanction spécifique. Il rattache le nouveau manquement au régime qui existait déjà pour le cocontractant direct.

La solidarité financière

Le maître d’ouvrage qui manque à sa nouvelle obligation s’expose à la solidarité financière de l’article L. 8222-2, que la loi a pris soin d’actualiser pour y intégrer la référence au nouvel article. Il peut alors être tenu, avec l’auteur du travail dissimulé, du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations correspondantes, du remboursement des aides publiques perçues, ainsi que des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés concernés.

Les organismes de recouvrement peuvent agir directement contre le maître d’ouvrage, sans passer par l’entreprise défaillante. Sur le déroulement de ces contrôles, nous avons publié un article dédié aux sanctions appliquées par l’Urssaf en cas de travail dissimulé.

Une limite existe cependant, et elle est importante : la Cour de cassation a jugé début 2026 que la solidarité du donneur d’ordre ne joue que dans la limite des cotisations éludées afférentes aux seuls travaux réalisés pour son compte (Cass. soc., 8 janvier 2026, n° 23-19.281). Le maître d’ouvrage ne répond donc pas de l’ensemble de l’activité irrégulière du sous-traitant, seulement de la part qui le concerne.

Le tempérament prévu par la loi

La loi ménage une porte de sortie partielle. La solidarité est écartée s’agissant des majorations de redressement pour travail dissimulé, à deux conditions alternatives : que le maître d’ouvrage règle intégralement les cotisations, pénalités et majorations de retard, ou qu’il présente au directeur de l’organisme de recouvrement un plan d’échelonnement dans le délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. Un règlement rapide de la dette sociale permet ainsi d’échapper à la part punitive du redressement, sans effacer le principal.

Ces règles valent également en cas de manquement au devoir d’injonction des articles L. 8222-5 et L. 8222-6, qui impose de faire cesser sans délai une situation de travail illégal signalée par écrit chez un cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire.

Les autres mesures de renforcement sur le travail dissimulé

L’article 95 n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un ensemble de dispositions relatives au travail illégal qui renforcent, au même moment, les moyens de recouvrement des organismes sociaux et le niveau des sanctions encourues (analyse CMS Francis Lefebvre, 2 juillet 2026).

La procédure de flagrance sociale

La loi modifie l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale. Dès l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé, et lorsque des circonstances menacent le recouvrement de la créance sociale, les agents de contrôle pourront prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge : saisie conservatoire, saisie attribution, sûreté judiciaire. L’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

La contrainte exécutoire de plein droit

Le second levier touche l’article L. 244-9 du même code. Les contraintes résultant d’une infraction de travail illégal deviendront exécutoires de droit à titre provisoire deux jours calendaires après leur notification, même si le cotisant s’y oppose. Celui-ci conserve la possibilité de former opposition et de demander l’arrêt de l’exécution provisoire devant le président du tribunal judiciaire. La mesure s’appliquera aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

Des majorations de cotisations alourdies

Le taux de majoration de droit commun reste fixé à 35 %. Il est porté à 60 %, au lieu de 50 %, en cas de travail dissimulé commis en bande organisée (article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale).

La récidive est traitée plus durement encore. En cas de nouvelle constatation dans un délai de cinq ans, le taux atteint 70 %, au lieu de 60 %, lorsque l’une des deux constatations porte sur une infraction commise en bande organisée. Il s’établit à 60 %, au lieu de 50 %, lorsque l’une d’elles porte sur l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable ou dépendante.

Une fermeture administrative élargie

La fermeture administrative d’un établissement pour une durée maximale de trois mois, prononcée à titre de peine complémentaire, n’est plus limitée à l’établissement dans lequel l’infraction a été constatée. Elle peut être étendue aux établissements dans lesquels il a été recouru sciemment aux services de personnes exerçant un travail dissimulé (article L. 8272-2, alinéa 1er, du Code du travail).

Le remboursement des aides publiques

Les personnes morales condamnées pour travail dissimulé devront rembourser l’ensemble des aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos. Sont visées les aides attribuées par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements, ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. Cette obligation s’ajoute aux sanctions déjà prévues par l’article L. 8224-5 du Code du travail.

Calendrier : ce qui s’applique, ce qui attend un décret

Trois régimes coexistent, et les confondre conduit soit à annoncer trop tôt une obligation à ses sous-traitants, soit à découvrir trop tard qu’une mesure était déjà en vigueur.

Applicable depuis le 26 juin 2026 : l’essentiel de la loi, y compris les mesures de partage de données, l’allongement des délais de prescription, le durcissement des sanctions pénales et la procédure de flagrance sociale.

Pas encore applicable : l’obligation de vigilance étendue de l’article L. 8222-1-1. Le III de l’article 95 renvoie son entrée en vigueur à un décret, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la promulgation, soit le 25 décembre 2026 au plus tard.

Différé au 1er janvier 2027 au plus tard : la procédure de flagrance sociale et la contrainte exécutoire de plein droit, dont l’entrée en vigueur est également renvoyée à un décret.

Le décret attendu sur l’article 95 devra préciser le montant minimal du contrat de sous-traitance déclenchant l’obligation, la liste des documents à collecter et les modalités de vérification de leur authenticité. Trois chantiers ne dépendent en revanche pas de son contenu et peuvent être engagés sans attendre : le recensement des sous-traitants acceptés, l’adaptation des clauses des marchés et la mise en place d’une collecte périodique.


Avant et après la loi : ce qui change concrètement

Le tableau ci-dessous reprend, paramètre par paramètre, ce que l’article 95 modifie.

CritèreAvant la loi du 25 juin 2026Après entrée en vigueur de l’article 95
Périmètre de la vérificationCocontractant direct uniquementCocontractant direct + sous-traitants acceptés
FondementArticle L. 8222-1Articles L. 8222-1 et L. 8222-1-1
FréquenceÀ la conclusion puis tous les six moisÀ la conclusion puis périodiquement, modalités fixées par décret
Seuil de déclenchement5 000 € HT (article R. 8222-1)Montant minimal du contrat de sous-traitance, fixé par décret
Position jurisprudentielleVigilance limitée au cocontractant (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025)Extension légale expresse aux sous-traitants acceptés
Contrôle d’authenticitéRecommandé en pratiqueCondition expresse pour être réputé s’être acquitté
SanctionSolidarité financière (L. 8222-2)Solidarité financière étendue au nouveau manquement
Marchés publicsNon visé spécifiquementSous-traitants acceptés au titre de l’article L. 2193-4 du CCP

Se préparer : la méthode en 6 étapes

À l’exception de la liste exacte des documents à collecter, aucune des étapes qui suivent ne dépend du contenu du décret.

1. Recenser les sous-traitants acceptés, contrat par contrat. L’obligation portant sur les sous-traitants acceptés, la première étape consiste à reconstituer cette liste à partir des actes d’acceptation et des actes spéciaux de sous-traitance, puis à la rapprocher des intervenants réellement mobilisés.

2. Vérifier la traçabilité des acceptations passées. Le dispositif reposant sur l’acceptation, il suppose de pouvoir établir qui a été accepté, à quelle date et sur quel périmètre, y compris lorsque l’acceptation a été tacite.

3. Adapter les marchés de travaux. Les clauses concernées : transmission périodique des justificatifs, remontée d’information sur les sous-traitants de rang inférieur, pénalités, clause résolutoire, articulation avec les procédures d’acceptation et d’agrément issues de la loi de 1975.

4. Rendre la collecte périodique. Le texte impose une vérification périodique jusqu’au terme du contrat. Une collecte effectuée à la seule entrée en relation ne répond donc pas à l’obligation.

5. Prévoir la vérification d’authenticité. Le maître d’ouvrage n’est réputé s’être acquitté de son obligation que s’il s’est fait remettre les documents et en a vérifié l’authenticité. L’attestation de vigilance Urssaf comporte à cet effet un code d’authentification vérifiable en ligne.

6. Conserver la preuve. L’article L. 8271-9 modifié permet aux agents chargés de la recherche du travail dissimulé de se faire présenter ces documents et d’en obtenir copie. Les pièces doivent donc être horodatées et rattachées au contrat concerné.

Checklist de préparation

La checklist reprend ces étapes sous une forme directement exploitable en réunion de suivi.

☐  La liste des sous-traitants acceptés est à jour, par contrat et par opération

☐  Les actes d’acceptation sont archivés et retrouvables

☐  Les situations d’acceptation tacite ont été identifiées et régularisées

☐  Les marchés de travaux prévoient la transmission périodique des justificatifs

☐  Les marchés imposent la déclaration des sous-traitants de rang inférieur

☐  La collecte documentaire est périodique et non limitée à l’entrée en relation

☐  Les relances sont automatisées et tracées

☐  Les codes d’authentification des attestations de vigilance sont vérifiés

☐  Les pièces sont horodatées et rattachées au contrat concerné

☐  Un responsable est désigné pour le suivi des échéances

☐  Une veille est en place sur la publication du décret d’application

☐  Le dispositif couvre les marchés publics comme les marchés privés

Cinq points d’attention

Cinq éléments du dispositif prêtent régulièrement à confusion.

1. La loi n’est pas applicable dans son intégralité. L’essentiel du texte s’applique depuis le 26 juin 2026, mais l’obligation de vigilance étendue, la flagrance sociale et la contrainte exécutoire attendent leurs décrets d’application.

2. Le critère est l’acceptation, pas le rang contractuel. L’article L. 8222-1-1 vise les sous-traitants acceptés au titre de la loi de 1975 ou du Code de la commande publique, quel que soit leur rang dans la chaîne.

3. La collecte ne vaut pas vérification. Le maître d’ouvrage n’est réputé s’être acquitté de son obligation que s’il a également vérifié l’authenticité des documents remis.

4. La vérification est périodique. Le texte reprend la formulation de l’article L. 8222-1 : à la conclusion, puis périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

5. La solidarité financière est bornée. Elle ne joue que pour les cotisations afférentes aux travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre (Cass. soc., 8 janvier 2026, n° 23-19.281).

Questions fréquentes

Les questions ci-dessous reprennent celles que les donneurs d’ordre posent le plus souvent depuis la publication du texte.

Qu’est-ce que la loi antifraude sociale et fiscale ?

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été publiée au Journal officiel le 26 juin 2026. Elle organise un partage élargi d’informations entre administrations, allonge certains délais de prescription, durcit les sanctions applicables aux fraudes en bande organisée, crée une procédure de flagrance sociale et renforce la responsabilité des donneurs d’ordre à l’égard de leurs sous-traitants. Pour les entreprises, la disposition la plus structurante est l’article 95.

Que change l’article 95 pour les maîtres d’ouvrage ?

L’article 95 crée l’article L. 8222-1-1 du Code du travail. Il impose au maître d’ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu’au terme du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant qu’il a accepté s’acquitte de ses obligations déclaratives au titre des articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Auparavant, cette vigilance ne portait que sur le cocontractant direct. Le maître d’ouvrage est réputé s’être acquitté de son obligation s’il se fait remettre les documents fixés par décret et en vérifie l’authenticité.

Quand la nouvelle obligation entre-t-elle en vigueur ?

Pas encore. Le III de l’article 95 renvoie l’entrée en vigueur à un décret, qui doit paraître dans un délai maximal de six mois à compter de la promulgation, soit le 25 décembre 2026 au plus tard. Ce décret précisera le montant minimal du contrat déclenchant l’obligation, la liste des documents à collecter et les modalités de vérification de leur authenticité. Le reste de la loi est en revanche applicable depuis sa publication au Journal officiel.

Quels sous-traitants sont concernés ?

Uniquement ceux que le maître d’ouvrage a acceptés, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 pour les marchés privés, ou de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pour les marchés publics. L’obligation ne s’étend donc pas automatiquement à l’ensemble de la chaîne. Reste une incertitude sur le sort de l’acceptation tacite, que la jurisprudence admet en droit de la construction et qui pourrait être transposée en matière sociale.

Que risque un donneur d’ordre qui ne respecte pas cette obligation ?

Il encourt la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du Code du travail : paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, des pénalités et majorations, du remboursement des aides publiques, ainsi que des rémunérations et charges dues aux salariés concernés. Les organismes de recouvrement peuvent agir directement contre lui. La solidarité reste toutefois bornée aux cotisations afférentes aux travaux réalisés pour son compte, comme l’a jugé la Cour de cassation le 8 janvier 2026.

Les fournisseurs sont-ils concernés, ou seulement les sous-traitants ?

Les deux, mais à des titres différents. L’article L. 8222-1, inchangé, impose déjà de vérifier tout cocontractant direct, fournisseur ou prestataire compris, dès 5 000 euros hors taxes. L’article L. 8222-1-1 ajoute un second niveau qui ne vise que les sous-traitants acceptés, parce que l’acceptation est le mécanisme par lequel le donneur d’ordre a connaissance d’un intervenant avec lequel il n’a pas contracté. Un fournisseur de biens n’étant jamais accepté au sens de la loi de 1975, la question ne se pose pas à son égard.

Le dispositif ne concerne-t-il que les chantiers ?

Non. Le texte ne mentionne ni chantier ni travaux : il renvoie à l’acceptation prévue par la loi du 31 décembre 1975 et par le Code de la commande publique. La loi de 1975 définit la sous-traitance à partir du contrat d’entreprise, qui couvre les prestations de services comme les travaux, et l’article L. 2193-1 du Code de la commande publique ouvre la sous-traitance aux marchés de travaux, de services, industriels et de fournitures comportant des prestations de service. Le bâtiment est surreprésenté dans la pratique, pas dans le texte.

La loi s’applique-t-elle aux marchés publics ?

Oui. L’article L. 8222-1-1 vise expressément les sous-traitants acceptés au titre de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique, en parallèle de ceux acceptés au titre de la loi de 1975 pour les marchés privés. Les acheteurs publics sont donc concernés au même titre que les maîtres d’ouvrage privés.

Qu’est-ce que la flagrance sociale ?

Il s’agit d’une procédure créée par la loi du 25 juin 2026, qui modifie l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale. Elle permet aux agents de contrôle de mettre en œuvre des mesures conservatoires, saisie conservatoire, saisie attribution et sûreté judiciaire, sans autorisation préalable du juge, dès l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé, lorsque des circonstances menacent le recouvrement de la créance sociale. Son entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

Ce qu’il faut retenir

La loi antifraude sociale et fiscale du 25 juin 2026 étend, par son article 95, l’obligation de vérification du maître d’ouvrage aux sous-traitants qu’il a acceptés. Le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail impose une vérification périodique jusqu’au terme du contrat de sous-traitance, assortie d’un contrôle d’authenticité des documents remis. Le manquement relève de la solidarité financière de l’article L. 8222-2, dans la limite des travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre.

Autour de cette disposition, le texte durcit par ailleurs les majorations de cotisations, élargit la fermeture administrative et dote les organismes de recouvrement de nouveaux moyens conservatoires.

L’entrée en vigueur de l’article 95 dépend d’un décret attendu au plus tard le 25 décembre 2026, qui fixera le montant minimal du contrat concerné, la liste des documents et les modalités de vérification. Trois chantiers ne dépendent pas de ce décret : le recensement des sous-traitants acceptés, l’adaptation des clauses des marchés de travaux et le passage à une collecte périodique et tracée.

Sur l’outillage de cette collecte, notre guide sur le choix d’un logiciel de conformité fournisseur détaille les critères à comparer. Vous souhaitez en savoir plus sur Provigis et comment l’outil peut vous aider à anticiper cette nouvelle loi ? Contactez-nous.

Sources : loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26 juin 2026) ; CMS Francis Lefebvre, analyse du 2 juillet 2026 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 ; Cour des comptes, rapport du 16 avril 2026 ; Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121 ; Cass. soc., 8 janvier 2026, n° 23-19.281 ; Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-26.271 ; vie-publique.fr ; economie.gouv.fr ; [Sénat, dossier législatif](https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/textes-legislatifs/la-loi-en-clair/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-et-fiscales.html).